Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
LE BLOG DE CHEZMARC.OVER-BLOG.FR

Blog pour rassembler un maximum de personnes désirant communiqués sur des sujets qui fâches mais qu'ils sont tellement vrais ...

Publicité

Suite ..PROJET DE LOI N° 2760

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20

I. – À l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » et après les mots : « et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade. » sont insérés les mots : « Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n°          du                   portant réforme des retraites. »

II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est modifiée comme suit :

1° À l’article 3, les mots : « cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf ans » ;

2° À l’article 4, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est modifié comme suit :

1° Au I, les mots : « est fixée à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à cinquante-sept ans » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » ;

IV. – À l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans ».

V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

b) Au 3°, les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

VI. – Au premier alinéa de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

VII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « de soixante-deux ans ».

VIII. – Au I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixée à soixante-sept ans ».

IX. – À l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans ».

X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. L’âge limite de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes paragraphes évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.

XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 21

Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; ».

Article 22

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 25 bis. – L’âge résultant de l’application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

II. – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue au premier alinéa de cet article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. – L’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

Article 23

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

II. – Le 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsqu’un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

III. – Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5 et du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la rédaction issue de la présente loi, aux personnels mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Article 24

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu au I et au II de l’article L. 14, ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 24 soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II de l’article 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

II. – À titre transitoire, l’âge, mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux pensions liquidées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 24, du 1° des articles L. 25 et L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.

TITRE IV

PÉNIBILITÉ

Article 25

I. – Il est créé après l’article L. 4624-1 du code du travail, un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin du choix de l’intéressé à sa demande. En cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. »

II. – Il est créé après l’article L. 4121-3 du code du travail, un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l’employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l’établissement. »

Article 26

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée d’un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. »

Article 27

I. – À l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, », les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 242-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

Chapitre Ier

Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles

Article 28

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Il est créé, à l’article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321-5. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ; »

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au IV de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d’exploitation ou d’entreprise affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

5° L’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un aide familial ou d’un collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré. »

Article 29

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égalité
entre les hommes et les femmes et à l’emploi des seniors

Article 30

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 7° » sont remplacés par les mots : « , au 7° et au 10° ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article. »

Article 31

I. – Après l’article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-57-1. – L’employeur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 2323-57, verse au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale une somme dont le montant est égal au maximum à 1 % de la masse salariale brute. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées à l’article L. 2323-57.

« L’employeur ne peut faire l’objet d’autres sanctions ou poursuites sur les mêmes motifs, notamment au titre de l’article L. 2328-1. »

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2323-57-1 du code du travail. »

III. – Après l’article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. »

Article 32

Au chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Aide à l’embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi de cinquante-cinq ans ou plus inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1.

« L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée et la fraction mentionnées ci-dessus. »

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

I. – L’article 3 entre en vigueur au 1er juillet 2011.

II. – Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

III. – L’article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

IV. – L’article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

V. – L’article 30 est applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

VI. – Le I et le II de l’article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique


Signé :
Éric WOERTH


© Assemblée nationale

Publicité
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article